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jeudi 24 novembre 2016

Terrorisme : n'existe pas en droit international

CPI et la définition juridique du terrorisme
Un problème récurrent
*   *   *

Philippe Kirsch explique l’absence du terrorisme dans le statut 411:
- Au plan juridique, les crimes de génocides ou autres crimes de guerre faisaient partie selon
certains Etats du droit international coutumier. Le crime de terrorisme, au contraire, n’a pas
de définition commune et acceptée. La compétence de la Cour fut donc restreinte
à un « noyau dur » de crimes, ce qui avait aussi pour avantage de ne pas la surcharger,
l’encombrer. Il s’agissait donc aussi d’un problème pratique et d’efficacité de son action.

- Au plan politique, ce fut encore une fois les problèmes liés à l’absence d’une définition de
ce crime qui refirent surface : terrorisme et droit des peuples à l’autodétermination,
politisation de la Cour, terrorisme d’Etat, inclusion ou non des forces armées comme
potentiels victimes de tels actes…. Les différentes tentatives pour contourner ce problème
ont échoué (annexer les conventions contre le terrorisme au statut et donner compétence à
la Cour seulement en cas d’attaques sur le territoire d’un Etat partie,…) car elles soulevaient
plus de questions qu’elles n’en réglaient.

A la fin des travaux, il fut décidé de réexaminer l’inclusion des crimes de terrorisme dans le
statut de la Cour à la prochaine conférence de révision. Cette « omission » fut donc
volontaire.

La conférence de révision, qui s’est tenue à Kampala en 2010, si elle a défini le crime
d’agression et en a précisé les modalités d’exercice, si elle a prolongé la validité du
critiquable article 124, n’a fait aucune mention du terrorisme. Cela doit-il être rapproché de
la déclaration de l’Union Européenne ? Celle-ci, en effet, ne considère pas le terrorisme
comme une violation grave des droits de l’homme mais comme un crime ordinaire relevant
de la compétence nationale de chaque Etat412. Les actes de terrorisme pourraient-ils être
qualifiés de crime contre l’humanité ?

LA NOTION DE « GRAVITE» DES ACTES EN QUESTION
Il faut préciser d’emblée que seuls certains actes terroristes pourraient bénéficier de cette
appellation. La Cour ne jugeant que les crimes « les plus graves »413, il faut, de plus,
démontrer414:
· que certains actes ont été commis ;
· qu’ils l’ont été dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique ;
· que l’attaque était lancée contre une population civile, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ;
· que l’auteur de ces actes savait qu’ils faisaient partie d’une attaque généralisée ou systématique.

La notion de crime contre l’humanité telle que défini dans le statut de Rome est une notion bien plus généreuse que celle qui en avait été donné à Nuremberg. En effet en son art.6, le tribunal militaire définissait ainsi ce crime comme « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. »

Un crime contre l’humanité ne pouvait être défini en dehors du cadre de la guerre. La frontière entre ce dernier et le crime de guerre parait floue.

Le Statut ne donne qu’une définition vague de la notion. Si, pour le crime de guerre, l’on a une énumération sur près de trois pages d’actes considérés comme tels, le crime contre l’humanité ne concerne que onze comportements dont le dernier est défini comme « autre acte inhumain de caractère analogue ».

Le caractère généralisé et systématique nécessaire à la qualification de crimes contre l’humanité, la notion de gravité écartent de la Cour la plupart des actes de terrorisme. Seul le terrorisme international de type Al Qaida pourrait se ranger sous cette bannière. La responsabilité pénale individuelle sur laquelle se base la Cour empêche la poursuite des organisations terroristes telle qu’Al Qaida.

Est-ce suffisant d’en condamner les dirigeants sans viser une organisation dans son ensemble ?
La poursuite de ces organisations aurait une portée symbolique évidente et permettrait sans doute de remonter les filières de financement du terrorisme de façon plus efficace.

De ce point de vue, et pour éviter toute dérive analogique toujours possible, si le champ matériel des compétences de la Cour n’est pas élargi, le terrorisme international risque de risquer impuni. Il est nécessaire de le nommer explicitement dans son Statut.

La plus haute juridiction internationale ne peut laisser échapper le crime le plus emblématique du XXIe siècle. Une révision de ses compétences les étendant aux actes terroristes est indispensable. De même, le cadre de constitution de l’infraction (conflit asymétrique) ne doit pas être ignoré.
_________________________________________________________
411 Philippe KIRSCH, Terrorisme, crimes contre l’humanité et Cour pénale internationale, à l’occasion du colloque
organisée par SOS ATTENTATS, Terrorisme et responsabilité pénale internationale, le Mardi 5 février 2002, Ed.
Calmann-Lévy, 2003, p.114.
412 L’UE estime que le terrorisme comme tout autre acte criminel empêche la « jouissance » des droits de
l’homme, Réponse donnée par M. Patten, au nom de la Commission européenne des affaires étrangères, à
Charles Tannock, parlementaire européen en 2003.
413 Art.17d du statut, est jugée irrecevable une affaire qui « n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y
donne suite »
414 Philippe KIRSCH, op.cit, p.120